et les contrats d’abonnement à un service de communication électronique

Un peu de droit !

En limitant la durée d’engagement et en facilitant les modalités de résiliation, la loi Chatel veut rendre les consommateurs moins prisonniers de leurs contrats afin d’encourager la concurrence. Sont visés les contrats de téléphonie fixe et mobile ainsi que les contrats de fourniture d’accès à l’Internet.

Durée d’abonnement : la loi réduit la durée de vie des contrats d’abonnement.
La durée maximale d’engagement est désormais de 24 mois ; toute durée supérieure, même à l’occasion d’une modification quelconque, est interdite (art L 121-84-6 C. Conso). De plus, tout fournisseur de service proposant un contrat d’une durée supérieure à 12 mois devra proposer simultanément la même offre avec une durée d’engagement de douze mois maximum et « selon des modalités commerciales non disqualifiantes » (autrement dit à un tarif peut être un peu plus élevé mais qui reste raisonnable). Les fournisseurs devront également mentionner sur les factures le délai d’engagement restant à courir ou la date de fin d’engagement (art L 121-84-3 C. Conso). Le consommateur se retrouve ainsi plus libre de changer de fournisseur, ce qui encourage la concurrence notamment en matière de téléphonie mobile avec la portabilité des numéros.
Résiliation : la loi clarifie les modalités de résiliation des contrats.
Les consommateurs pourront résilier leur contrat par anticipation contre le paiement de 25% du montant restant du. La durée du préavis de résiliation est réduite à dix jours sauf demande contraire du consommateur (art L 121-84-2 C. Conso). Tout dépôt de garantie doit être restitué « au plus tard dans un délai de dix jours à compter du paiement de la dernière facture » ou « de la restitution au professionnel de l’objet garanti » A défaut, les sommes dues par le professionnel sont majorée de plein droit de moitié (art L 121-84-1 C. Conso), ce qui pourra se montrer dissuasif. Les frais de résiliation facturés par le professionnel sont limités aux frais qu’il a effectivement supportés au titre de la résiliation, sans préjudice des sommes pouvant être perçues au titre du respect de la durée minimum du contrat (art L 121-84-7 C. Conso). Enfin, pour les services accessoires offerts à titre gratuit pendant une période d’essai (ex : option sms illimités offerte pendant 1 mois) et qui par la suite deviennent payant, la poursuite de ces services et donc leur facturation est soumise à l’accord exprès du consommateur bénéficiaire de ces services (art L 121-84-4 C. Conso). On évite ainsi que le consommateur ne se retrouve engagé malgré lui.